DROITS et OBLIGATIONS des DISPENSATEURS de FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
IX – Les obligations comptables :
Article L.920-8 :
Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret. Les organismes à activités multiples doivent suivre d’une façon distincte en comptabilité l’activité au titre de la formation professionnelle continue. Des décrets en Conseil d’Etat pris conformément aux articles 17-1 et 64 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et à l’article 27 de la loi nº 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises peuvent fixer des seuils particuliers aux dispensateurs de formation mentionnés à l’alinéa premier en ce qui concerne l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d’intérêt économique doit être exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l’article 10 de l’ordonnance nº 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique [art. L. 251-12, C. com.], lorsque leur chiffre d’affaires annuel est supérieur à 152 449, 02 euros [un million de francs] hors taxes. Les dispensateurs de formation dotés d’un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
Article R.923-1 :
(...) les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l’article L.920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au Code de commerce et dans les textes pris pour son application. Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l’économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Article R.923-2 :
- Trois pour le nombre des salariés ;
- 153 000 euros [1 million de francs] pour le montant hors taxe du chiffre d’affaires ou des ressources ;
- 30 000 euros [1,5 million de francs] pour le total du bilan
ArticleR.923-3 :
Les dispensateurs de formation mentionnés à l’article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu’ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.
Fiche 9
1. Assurer un suivi comptable :
Tout dispensateur de formation, personne morale de droit privé, doit établir chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code du commerce.
Les organismes à activités multiples, quel que soit leur statut, doivent suivre, de façon distincte en comptabilité, l’activité qu’ils exercent au titre de la formation professionnelle.
Le plan comptable général a été adapté aux organismes de formation de droit privé (arrêté du 2 août 1995). Le plan comptable adapté s'applique à tous dispensateurs de formation de droit privé, quel que soit leur statut juridique, dès lors que le chiffre d’affaires hors taxes annuel est au moins égal à 15 245 euros et quel que soit le chiffre d’affaires dans le cas d’organismes à activités multiples. Pour les groupes de sociétés, la limite du chiffre d'affaires de 15 245 euros s'apprécie au niveau du groupe.
Les adaptations du plan comptable concernent certains comptes spécifiques à la formation, des annexes obligatoires supplémentaires et des lignes spécifiques dans les documents de synthèse.
2. Désigner un commissaire aux comptes :
Tout dispensateur de formation, personne morale de droit privé, est tenu de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant si le seuil de deux des trois critères suivants est dépassé à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice :
- trois salariés sous contrat de travail à durée indéterminée (moyenne des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable) ;
- 153 000 euros (HT) pour le montant du chiffre d’affaires ;
- 230 000 euros pour le total du bilan.
L'obligation de désigner un commissaire aux comptes cesse si, durant deux exercices successifs, l'organisme ne dépasse plus les chiffres fixés pour deux des trois critères. Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en G.I.E. doit être exercé par un commissaire aux comptes lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 152 449 euros (HT). (Article L. 920-8 du Code du travail)
3. Quel est le rôle du commissaire aux comptes ?
Le commissaire aux comptes est chargé de vérifier la régularité et la sincérité des comptes et de les certifier :
- la régularité des comptes, c'est à dire leur conformité aux lois et règlements applicables à la comptabilité;
- la sincérité des comptes, à savoir la clarté des comptes qui doivent être établis de bonne foi.
En aucun cas, le commissaire aux comptes ne doit s'immiscer dans la gestion des comptes de la société. Il ne peut ni représenter la société ni porter d'appréciation d'opportunité sur sa gestion.
4. Sanctions (article L. 993-2)
Les infractions aux dispositions régissant les obligations comptables sont passibles d'une amende de 4 500 euros pouvant être assortie d'un an d'emprisonnement voire d’une interdiction éventuelle d’exercer temporairement ou définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation.



Guide droits et obligations du formateur



