DROITS et OBLIGATIONS des DISPENSATEURS de FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
VII – Le contrat de prestation de services :
Fiche 7
Lorsqu’un dispensateur n’est pas en mesure de réaliser lui-même tout ou partie d’une formation pour laquelle il a signé une convention avec un employeur, il peut recourir à la sous-traitance. Le contrat de prestations de services ou contrat de sous-traitance ne peut intervenir que dans le cas d’actions ponctuelles.
Le contrat de prestations de services :
Il est obligatoirement écrit et doit préciser le type de prestation de formation, son objet et sa durée. Le dispensateur, donneur d’ordre, garde la responsabilité de la réalisation et du suivi de la formation dispensée par le sous-traitant. Toutefois, l'organisme sous-traitant peut être contrôlé par le service de contrôle de la Direction régionale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
Avec qui ?
Lorsque le sous-traitant est un formateur individuel, le contrat de sous-traitance n’est justifié que si la personne a une activité indépendante. Dans le cas contraire, il doit être embauché en tant que salarié dans le cadre d'un contrat de travail.
Comment s’effectue le règlement ?
Il s’effectue après service fait et par facture établie par le sous-traitant, au nom du dispensateur de formation donneur d’ordre, chaque partie devant conserver un exemplaire du contrat et de la facture. Toutefois le versement d'acomptes et le règlement fractionné des prestations est possible.
Attention !
L'organisme de formation, s'il n'intervient qu'en tant que sous-traitant, n'a pas à être déclaré. Il n'est donc pas astreint à remplir un bilan pédagogique et financier. La loi de modernisation sociale de janvier 2002, n'assujettit à cette obligation que les personnes physiques ou morales qui réalisent directement des prestations de formation et concluent une convention ou un contrat de formation professionnelle.
Rappel :
En l'absence de convention ou de contrat de sous-traitance, l'intervention doit être rémunérée sous forme de salaires.
- Il revient au juge s'il est saisi et à l’URSSAF d'apprécier si la prestation relève ou non d’une activité salariée, ceci quels que soient la forme contractuelle et le mode de rétribution convenus initialement par les cocontractants.
- La requalification d’un contrat de sous-traitance en contrat de travail se traduit par le redressement des charges sociales correspondantes.
- La fausse sous-traitance est en outre constitutive d’un délit de travail dissimulé passible de deux ans d’ emprisonnement et de 4 500 euros d’amende (article L. 362-3 du Code du travail).



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