DROITS et OBLIGATIONS des DISPENSATEURS de FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
V – Inexécution d’ une action de formation :
Article L 991-6 (remplace L.920-9 abrogé) :
Faute de réalisation totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au co-contractant les sommes indûment perçues de ce fait. En cas de manœuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d’égal montant au profit du Trésor public.
Fiche 5 :
Lorsqu’un dispensateur de formation ne réalise pas la prestation prévue dans la convention ou le bon de commande ou ne la réalise que partiellement, il doit rembourser au co-contractant les sommes qui ont été indûment perçues.
1. Absence totale de réalisation ou réalisation partielle :
- L’absence de réalisation totale signifie qu’il n’y a pas eu début d’exécution.
- La réalisation partielle s’apprécie quantitativement (sauf mention de critères qualitatifs dans la convention) en termes d’objectifs physiques c’est à dire du nombre de stagiaires ou nombres d’ heures effectuées.
- L’insuffisance de réalisation de la prestation de formation, que l’organisme soit ou non à l’origine de l’inexécution, ne doit donner lieu qu’à facturation des sommes relatives à la réalisation effective de la prestation.
Par conséquent, seules les dépenses correspondant à la partie de la formation réalisée pourront être imputées par les entreprises sur leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle.
2. En cas de clause de dédit formation, le prestataire de formation doit émettre deux factures ou distinguer dans sa facturation, les sommes qui correspondent à la réalisation de la prestation de formation de celles qui correspondent à la clause de dédit formation.
Ce dédommagement sera à la charge de l’entreprise qui ne pourra pas l’imputer sur son budget formation ni le faire prendre en charge par un OPCA.
3. Qu’entend-on par manœuvres frauduleuses ?
A l’occasion d’un contrôle, les manœuvres frauduleuses sont constatées par l’existence, par exemple, de convention de complaisance, l’établissement de fausses factures, la falsification de feuilles d’émargement de stagiaires ou encore la fabrication de faux justificatifs,… et ce, dans l’intention de tromper afin d’obtenir des avantages indus et/ou de permettre des prises en charge financières.
Dans cette hypothèse, les sanctions s’appliquent à l’égard du ou des cocontractants et donnent lieu au versement au profit du Trésor public, d’une somme égale au montant des remboursements à effectuer.



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