DROITS et OBLIGATIONS des DISPENSATEURS de FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
II – La déclaration d’ activité :
Article L.920-4 :
1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l’autorité administrative de l’Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d’administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l’honneur.
3. La déclaration d’activité comprend les informations administratives d’identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L’autorité administrative de l’Etat chargée de la formation professionnelle procède à l’enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l’enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu’il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l’article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L 920-1 et L 920-13 ne sont pas respectées. Les décisions d’annulation de l’enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l’article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l’article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité deformation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n’ont pas été adressés à l’autorité administrative de l’Etat chargée de la formation professionnelle.
4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qu’elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation.
5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l’usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d’Etat.
Fiche 2
1. Quelles sont les personnes assujetties à la déclaration d'activité ?
Les personnes morales de droit privé ou de droit public et les personnes physiques qui réalisent des actions de formation professionnelle, des actions de bilan de compétences ou des actions de validation des acquis par l’expérience doivent déclarer leur activité. Lorsqu’un organisme de formation comprend plusieurs établissements disposant du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle, ces établissements peuvent faire l’objet d’une déclaration propre.
2. A quel moment faut-il souscrire la déclaration d’activité ?
Le dispensateur de formation dispose d’un délai de 3 mois maximum à compter de la conclusion de la première convention de formation ou du premier contrat de formation professionnelle pour se déclarer (article R. 921-2).
3. Quelle est la procédure de déclaration ?
Le dispensateur de formation doit demander le formulaire de déclaration d’activité auprès du service régional de contrôle de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Le dispensateur de formulaire doit retourner au service régional de contrôle un dossier comprenant notamment (article R. 921-4) :
- le formulaire CERFA n° 10782 dûment rempli, daté et signé (en 3 exemplaires) accompagné de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants ;
- la première convention ou le premier contrat de formation professionnelle conclu avec un client indiquant le programme de formation, le public et les objectifs visés, les modalités d’assistance pédagogique et d’encadrement en cas de formation ouverte et à distance, les modalités financières (cf. fiches sur la convention et le contrat) ;
- la liste des formateurs avec leurs titres et qualités ;
- la copie des pièces attestant du respect des formalités de publicité et donc de l’existence légale de l’organisme de formation (à savoir : extrait K bis, attestation URSSAF ou publication au Journal Officiel ...).
- l’extrait n° 3 du casier judiciaire de la (ou des) personne(s) qui exerce(nt) une fonction de direction ou d’administration, datant de moins d’un mois (Casier Judiciaire National 107, rue du Landrau 44079 Nantes cedex 01- sur Internet HTTP : // WWWjustice.gouv.fr /cjn ; sur minitel 36-15 code CJN)
4. Dans un délai de 15 jours après réception du dossier complet et vérification des renseignements (et demande éventuelle d'informations complémentaires), un courrier accompagné du document CERFA portant le numéro d' enregistrement est adressé à l'organisme. Des réserves peuvent éventuellement être mentionnées. Ce numéro doit figurer sur les conventions de formation et les contrats conclus, sous la forme suivante : "enregistré sous le n° ………………".
5. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d’activité doit également faire l’objet d’une déclaration. Le Conseil Régional reçoit communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le Conseil Régional a communication du bilan pédagogique et financier de l’activité du bilan, du compte de résultat et de l’annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l’article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
L’enregistrement a une portée nationale ; il permet au dispensateur de formation enregistré auprès d’une DRTEFP d’exercer sur l’ensemble du territoire national. L’enregistrement en tant que dispensateur de formation professionnelle continue n’est pas un droit : il résulte d’une instruction approfondie, permettant d’apprécier notamment la conformité des prestations réalisées avec les actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue. Il se matérialise par l’attribution d’un numéro.
Cette déclaration ne peut, en aucun cas, être assimilée à un agrément administratif. Ce numéro d’ enregistrement n'est pas un agrément, ni une habilitation de la part de l’Etat et ne préjuge pas d’un éventuel contrôle administratif et financier.
6. Quelques définitions :
- Déclaration rectificative :
Toute modification d’un ou des éléments de la déclaration, notamment la dénomination, l’objet social mentionné dans les statuts, les dirigeants, l’adresse, le statut juridique, doit impérativement être déclarée auprès du service régional de contrôle de la DRTEFP, dans les 30 jours suivant la modification.
- Caducité :
La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers ne font apparaître aucune action de formation au titre de deux années consécutives, y compris l'année de déclaration, ou lorsque sur cette même période, ces bilans n'ont pas été retournés au service régional de contrôle de la DRTEFP.
- Annulation :La décision d'annuler l'enregistrement de la déclaration d'activité est prise par le Préfet de région, après procédure de mise en demeure, lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation au sens de l'article L 900-2 du Code du travail, lorsque les règles fixées dans les contrats et conventions de formation ne sont pas respectées ou si le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 920-1 (cf. fiche "action de formation").
7. Sanctions , article L.993-2 du Code du travail
Toute infraction aux dispositions relatives à la déclaration d'activité est punie :
- d’une amende de 4500 euros
- d’une interdiction éventuelle d’exercer temporairement ou définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation.
Le non-respect de cette interdiction est puni d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement de 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le tribunal pourra ordonner l’insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux et ce, aux frais du contrevenant.



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