DROITS et OBLIGATIONS des DISPENSATEURS de FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Annexe 2 – Plan comptable :
Avis du Conseil national de la comptabilité (C.N.C) relatif à une demande d’adaptations professionnelles du plan comptable général aux dispensateurs de formation professionnelle qui ont un statut de droit privé.
Saisi d’une demande d’adaptations professionnelles des dispensateurs de formation professionnelle qui ont un statut de droit privé qui lui a été adressé pour avis, le 2 août 1994, par le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- Le conseil national de la comptabilité (C.N.C.) réuni en section des activités non marchandes le 9 janvier 1995;
- Sur rapport du secrétariat général ;
- Vu les articles 8 à 17-4 du Code du commerce ;
- Vu l’article L. 920-8 du Code du travail ;
- Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
- Vu l’article R. 923-1 du Code du travail ;
- Vu le plan comptable général annexé à l’arrêté du 27 avri1 1982, complété et modifié par l’arrêté du 9 décembre 1986 ;
- Vu l’avis du conseil national de la comptabilité relatif au plan comptable des associations en date du 17 juillet 1985 ;
- Considérant que le présent avis porte seulement sur les adaptations qui lui sont soumises, les autres dispositions comptables applicables à ces organismes reprenant les dispositions du plan comptable général.
Adaptations du plan comptable général aux dispensateurs de formation professionnelle ayant statut de droit privé selon avis du Conseil national de la comptabilité :
- Sur les conventions de formation :
Sur les conventions de formation avec l’Etat : Considérant que, dans ces conventions, les agents de l’Etat étant bénéficiaires de la formation ; Est d’avis que l’Etat soit considéré en tant que client et qu’en conséquence les opérations relatives à ces conventions soient comptabilisées dans des subdivisions du compte “ clients et comptes rattachés ” pour les entreprises industrielles et commerciales, et dans des subdivisions du compte “clients, usagers et comptes rattachés ” pour les associations.
- Sur les conventions de formation (ressources publiques affectées) :
Considérant :
• que les conventions de formation (ressources publiques affectées) sont conclues entre le dispensateur de formation, d’une part, et l’Etat, les collectivités locales, les régions ou l’Union européenne, d’autre part ;
• que, si ces institutions paient l’organisme de formation, elles ne sont pas les bénéficiaires de la formation ;
• qu’en application de l’article L. 991-6 du Code du travail “ en cas d’inexécution totale ou partielle d’une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution n ‘ont pas été effectivement dépensées ou engagées ”.
Est d’avis :
- En ce qui concerne les comptes de tiers :
• que les ressources publiques affectées reçues au cours de l’exercice soient comptabilisées dans une subdivision du compte “ Etat et autres collectivités publiques ”.
- En ce qui concerne les comptes de produits :
• que les ressources publiques affectées reçues par l’organisme de formation soient comptabilisées en prestations de services ;
• que ces sommes ne soient considérées comme un produit que pour la partie qui a été effectivement utilisée au cours de l’exercice.
Sur la taxe d’apprentissage perçue sans contrepartie directe :
- Considérant que la perception de la taxe d’apprentissage par les organismes de formation peut, dans certains cas, ne pas avoir pour contrepartie le financement de la formation d’apprentis ou la couverture des dépenses de fonctionnement d’un centre de formation des apprentis. Est d’avis que les sommes ainsi reçues soient comptabilisées dans une subdivision du compte “ subdivision du compte ” “subdivisions d’ exploitation”, dont l’intitulé serait complété pour devenir “subdivisions d'exploitation, taxe d’apprentissage”.
Sur les éléments à caractère pédagogique :
- Considérant que, pour assurer une meilleure information, il convient de faire apparaître distinctement certains éléments à caractère pédagogique. Est d’avis que cette distinction soit effectuée en utilisant les subdivisions des comptes concernés (cf. annexe 2).
Sur les documents de synthèse :
- Le plan comptable
Sur le bilan et le compte de résultat : Considérant que certaines informations relatives à la formation doivent être mises en évidence dans les documents de synthèse. Est d’avis de créer des lignes spécifiques à cette activité dans le bilan et le compte de résultats (cf. annexe 3).
Sur l’annexe :
- Considérant que constituent des informations d’importance significative les informations suivantes :
• le détail des ressources liées à la formation (cf. tableau I présenté en annexe 2-3) ;
• la décomposition par finalité des actions de formation (cf. tableau II présenté en annexe 2-3) ;
• le détail des conventions de ressources publiques affectées (cf. tableau III présenté en annexe 2-3) ;
• la liste et le montant des conventions de sous-traitance. Est d’avis que l’annexe comporte ces informations, sous réserve que soit précisé le lien entre les totaux des trois catégories de ressources mentionnés dans le tableau (cf. annexe 1) d’une part, et les comptes, d’autre part.



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