DROITS et OBLIGATIONS des DISPENSATEURS de FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
XIV – Le contrôle de la formation professionnelle :
Article L 991-1
L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1. Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l’article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs de fonds de la formation professionnelle continue ;
2. Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L.953-2, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;
3. Les activités d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l’Etat concourt par voie de convention. Le contrôle administratif et financier porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.
Article L 991-2
Le contrôle mentionné à l'article L.991-1peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l’ensemble de l’activité de l’organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code. ”
Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d’un rapport notifié dans les conditions prévues par l’article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l’habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L 993 :
Toute infraction aux dispositions des articles L920-4, L920-5, L920-5-1, L920-5-3, L920-8 et L920-13 est punie d’une amende de 4500 euros. Toute infraction aux dispositions de l’article L920-6 est punie d’une amende de 4500 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre complémentaire, d’une interdiction d’exercer temporairement ou définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l’application des peines visées au deuxième et quatrième alinéa, ordonner l’insertion du jugement au frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux (…).
Fiche 14
Les entreprises et les structures dispensant de la formation professionnelle peuvent faire l'objet d'un contrôle de la part des services de l'Etat.
Ce contrôle administratif et financier est effectué par des contrôleurs et/ou des inspecteurs en poste au service régional de contrôle de la formation professionnelle, assermentés et commissionnés par le Préfet de Région (article R. 991-1du Code du travail).
Il ne peut être fait obstacle à la mission de ces agents sous peine de sanctions pénales : emprisonnement d'un an et/ou amende de 3750 euros (cf. article L 631-1 et 631-2 du Code du travail).
1. Qui peut être concerné par un contrôle et pourquoi ?
- les organismes de formation professionnelle,
- les organismes collecteurs paritaires agréés,
- les organismes chargés de réaliser des bilans de compétences,
- les organismes chargés d'assister les candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience,
- les structures ayant une activité d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation dans le domaine de la formation au financement desquelles l'Etat participe par voie de convention, peuvent être contrôlés afin de vérifier si les dépenses effectuées concourent au financement, à la mise en œuvre et /ou à la réalisation d'actions de formation professionnelle.
- les entreprises, afin de vérifier le bien-fondé des dépenses consacrées à la formation des salariés dans le cadre de l'obligation légale.
2. Ce contrôle porte :
- sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle ;
- sur les modalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis ;
- sur les procédures éventuelles de représentation des stagiaires et de règlement des conflits.
L’Etat contrôle également les actions bénéficiant de subventions provenant du fonds social européen (F.S.E.). La vérification porte sur les règles propres à l’obtention des financements F.S.E., la réalisation de l'action et sur la réalité des dépenses déclarées.
3. Comment se déroule le contrôle ?
Les organismes de formation sont tenus de présenter tous les documents et pièces nécessaires au contrôle à savoir :
- les pièces relatives au statut de la structure ainsi qu'à son fonctionnement,
- les documents financiers et comptables,
- les dossiers des stagiaires et les attestations de présence, et les feuilles d'émargement
- les éléments relatifs à la mise en œuvre des formations (article L. 991-2, L. 991-4, L. 991-5 du Code du travail).
Au terme des investigations, un rapport est notifié à l'intéressé. Il indique, le cas échéant par des observations, les dysfonctionnements auxquels il convient de mettre fin et recense les infractions et les propositions de redressement. Une période dite "contradictoire" suit l'envoi de cette notification. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et demander à être entendu. (article R. 991-4 du Code du travail).
Après examen des objections émises par la structure contrôlée ou d ‘ éléments complémentaires, une décision est prise par le préfet de région. Cette décision peut faire l’ objet d’ un recours contentieux (sauf pour le contrôle du FSE), d’une réclamation auprès de l’ autorité qui a pris la décision.
Si la réclamation est rejetée, partiellement ou totalement, une nouvelle décision est notifiée à l’ intéressé (article R 991-8). Ce dernier peut dès lors, faire un recours devant le tribunal administratif.
4. Qui peut être concerné par un contrôle et pourquoi ?
Le contrôle conduit à des sanctions financières et pénales lorsqu'il y a :
- non-respect, par les organismes de formation, des obligations relatives aux règles de la déclaration d'activité, du bilan pédagogique et financier, du règlement intérieur, de la comptabilité, du contrat de formation ou de la publicité (articles L. 920-4 à 5-3 L. 920-6 et L. 920-8, L. 920-13). L'amende est de 4 500 euros, voire d'un an d'emprisonnement.
- dépenses non justifiées, non conformes ou qui ne peuvent se rattacher à l'activité de formation . Le dispensateur, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, doit verser au trésor public une somme égale au montant de ces dépenses (article L 991-5).
- inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation. Le co-contractant doit rembourser les sommes indûment perçues. En cas de manœuvres frauduleuses, le ou les co-contractants doivent verser un montant égal au Trésor public (article L. 991-6 du Code du travail).



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