DROITS et OBLIGATIONS des DISPENSATEURS de FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
XIII – La convention collective nationale :
Nomenclature des emplois
- A : employé spécialisé -> sans diplôme niveau A.
- B : employé spécialisé -> CAP-BEP niveau B.
- C : technicien qualifié -> BAC-BT 1°degré niveau C.
- D : technicien qualifié -> BAC-BT 2°degré niveau D, formateur sachant adapter l'animation et l'enseignement à son auditoire.
- E : technicien hautement qualifié -> formateur appelé à assurer la conception de modules et à innover.
- F : cadre participant à projet -> ingénieur formateur appelé à participer à des études et projets et au développement d'activités pédagogiques ou commerciales.
- G : responsable : appelé à élaborer des diagnostics et négocier des projets. H : formateur d'un niveau d'expertise élevé.
- I : directeur pédagogique.
Fiche 13
La convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 (étendue par arrêté du 16 mars 1989) règle, sur l’ensemble du territoire national, les rapports entre les employeurs et les salariés des organismes de formation de droit privé.
Elle s'applique, dès l'embauche du 1er salarié, aux entreprises entrant dans son champ d’application. Un exemplaire de la convention (brochure n° 3249) doit être tenu à disposition des salariés par l’employeur,(article L. 135-7 du Code du travail).
Cette convention est disponible à la Direction des Journaux Officiels 26 rue Desaix 75727 Paris cédex 15. Ou lisible sur le site Internet www.legifrance.gouv.fr
1. Champ d’application professionnelle
La convention collective nationale (CCN) concerne les salariés
- des organismes de formation privés.
- des organismes assurant, à titre principal, une activité de formation auprès de :
- personnes au travail ;
- personnes à la recherche d’un emploi.
Ces organismes peuvent relever des codes NAF suivants : codes 804C, 804D 913E et, pour les établissements scolaires et supérieurs, les codes 802C et 803Z si leur activité principale relève de la formation professionnelle continue.
2. Sont exclus de cette convention :
- les ASFO -créées par des organisations professionnelles d’employeurs- sauf dans le cas où celles-ci n'appliquent aucune convention collective ;
- les organismes de formation contrôlés ou liés statutairement à une entreprise, qui est leur principale cliente, et dont ils appliquent le statut conventionnel ou réglementaire ;
- les centres de formation d’apprentis;
- les formateurs "intervenants occasionnels" ayant une activité professionnelle autre.
3. Embauche et contrat de travail
L’engagement se fait obligatoirement par écrit, en français, en 2 exemplaires dont l’un est remis au salarié et l’autre conservé par l’employeur. Il est rappelé que l’absence de contrat écrit induit qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.
4. Les mentions obligatoires sont notamment :
- la nature du contrat de travail,
- la durée du travail et sa répartition s’il y a lieu,
- le lieu du travail et la zone géographique d'activité,
- le salaire de base et tous les éléments de la rémunération,
- la définition de la fonction, de la catégorie professionnelle et du coefficient....
5. Les différents types de contrats possibles
Les contrats sont, de façon générale, conclu pour une durée indéterminée ; par exception, le contrat de travail peut être à durée déterminée et à temps partiel.
- Le contrat de travail à durée déterminée :
Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée :
- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en œuvre dans les activités de formation de l’organisme ;
- pour des missions temporaires pour lesquelles le recours au contrat à durée déterminée s'explique en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
- Le contrat de travail à temps partiel :
Le contrat de travail du personnel embauché à temps partiel doit comporter outre les mentions obligatoires, propres à tout type de contrat, des mentions spécifiques dont notamment les conditions de modifications et les limites aux heures complémentaires proposées par l'employeur (article L. 212 4-3 du Code du travail).
- Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent Dans les organismes ou parties d’organisme de formation dispensant un enseignement linguistique et afin de tenir compte, pour certains emplois de formateurs, de l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il est possible de proposer des contrats à durée indéterminée intermittents (article L. 212-4-12 et suivants du Code du travail).
Rappel : le contrat de vacation n'est pas un contrat conforme au droit du travail.
6. La durée du travail
- La durée légale du travail est de 35 heures par semaine (article L. 212 du Code du travail).
- Le temps de travail des formateurs (non cadres), comporte outre le face à face pédagogique qui ne peut excéder 72 % de la durée de travail effectif, une part de préparation et recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes.
- Un décompte de la durée du travail doit être effectué quotidiennement par enregistrement et chaque semaine par récapitulation dès lors que les salariés ne sont pas sous le même horaire collectif (article D212-21 du code du travail).



Guide droits et obligations du formateur



