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DROITS et OBLIGATIONS des DISPENSATEURS de FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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XI – Le règlement intérieur :

Article L.920-5-3:
Le règlement intérieur applicable aux stagiaires, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 920-13, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage font l’objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
Article L.920-5-2 :
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d’y répondre de bonne foi.



Fiche 11

Tout organisme de formation, public ou privé, doit remettre au stagiaire, avant son inscription définitive et tout règlement de frais, les documents suivants :

  • le réglement intérieur,
  • le programme de stage,
  • la liste des formateurs pour chaque discipline avec la mention
  • les horaires,
  • les procédures de validation des acquis.


S’il s’agit de salariés entrant dans le cadre du plan de formation de leur employeur, il sera admis que l’organisme de formation puisse remettre à l’entreprise un exemplaire des-dits documents, à charge pour cette dernière de les transmettre aux salariés concernés.
Dans le cas de contrats de formation professionnelle conclus avec des particuliers (article L. 920-13 du code du travail), il convient en outre de remettre aux bénéficiaires :

  • les tarifs et modalités de règlement,
  • les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage;


Ces informations pourront être utilement regroupées dans le projet de contrat de formation que le dispensateur de formation propose au particulier concerné. L'organisme de formation doit être en mesure de justifier s'être acquitté de ces obligations d'information, en cas de contrôle.

1.    Représentation des stagiaires
Des élections de délégués des stagiaires sont organisées pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à 500 heures (articles R. 922-8 à 12).
Ces délégués ont pour mission :

  • de faire des suggestions quant à l'amélioration des conditions de déroulement des stages ; de présenter les réclamations individuelles ou collectives en matière d'hygiène et sécurité et de veiller à l'application du réglement intérieur ;
  • de siéger en commission de discipline quand le conseil de perfectionnement existe.


2.    Informations demandées aux stagiaires :

Afin d’éviter toute mesure discriminatoire, l’organisme de formation ne peut demander aux candidats à un stage que des informations ayant pour but d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, elles doivent donc avoir un lien direct avec l’action de formation.

3.    Sanctions (Article L. 993-2 du Code du travail) :
Les infractions aux dispositions régissant l'information des stagiaires sont passibles d'une amende de 4 500 euros pouvant être assortie d’une interdiction éventuelle d’exercer temporairement ou définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation. Le non-respect de cette interdiction est puni d’une amende de 15 000 euros et/ou d’un emprisonnement de 2 ans.



Mis à jour ( Jeudi, 28 Mai 2009 12:35 )  

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